Execution of Housing Order and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment ordering the prefect to provide suitable housing to an individual under penalty of a daily fine, and a subsequent order liquidating the fine at €5,100 as of a specific date, the court noted that the individual was finally housed in suitable accommodation as of December 1, 2023, thus executing the initial injunction. Given the delay of 620 days resulting in a potential fine of €31,000, and considering the difficulties affecting state-managed housing in 2023, the court exercised its power to moderate the total outstanding penalty, setting the final liquidated fine at €20,000, from which the previously liquidated €5,100 must be deducted, resulting in the State being ordered to pay a definitive penalty of €14,900 to the national fund for support towards and in housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Execution of Housing Order and Penalty Moderation: Given the delay of 620 days resulting in a potential fine of €31,000, and considering the difficulties affecting state-managed housing in 2023, the court exercised its power to moderate the total outstanding penalty, setting the final liquidated fine at €20,000, from which the previously liquidated €5,100 must be deducted, resulting in the State being ordered to pay a definitive penalty of €14,900 to the national fund for support towards and in housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main operative order, condemning the State to pay a specific sum to the national fund as the final liquidation of the penalty.
The court applied this article (and impliedly the associated procedural framework) in the main operative order (Article 1) by finalizing the penalty related to the housing injunction originally imposed under this provision.
The court explicitly referenced this article in paragraph 4 as the basis for ordering the final liquidation of the penalty against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200718 du 8 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. A B un hébergement adapté à ses besoins dans un délai de dix jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2203256 du 1er juillet 2022, le tribunal a constaté l'inexécution de cette injonction et a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 8 mars 2022 à la date du 1er juillet 2022 pour un montant de 5 100 euros au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Par une production du 2 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne de la Haute-Garonne a informé le tribunal de l'hébergement de M. B à compter du 1er décembre 2023
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration.
Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal de l'hébergement de M. B dans un hébergement à vocation sociale pouvant être regardé comme une structure d'hébergement conforme aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et adapté aux besoins de M. B, qui ne le conteste pas après que la pièce produite par le préfet de la Haute-Garonne lui ait été communiquée.
3. Il résulte de ce qui précède que l'injonction prononcée le 8 mars 2022 doit être regardée comme exécutée à la date du 1er décembre 2023, soit avec un retard de 620 jours, correspondant à une astreinte de 31 000 euros en raison du taux de l'astreinte journalière, fixé à 50 euros par le jugement du 8 mars 2022. Compte tenu des difficultés ayant affecté les dispositifs d'hébergement gérés par l'Etat au cours de l'année 2023, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de modérer l'astreinte en la fixant à 20 000 euros, dont il y a lieu de déduire le montant de 5 100 euros déjà liquidé par l'ordonnance n° 2203256 du 1er juillet 2022, soit un montant d'astreinte dû de 14 900 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 14 900 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à titre de liquidation définitive de l'astreinte, sous déduction des sommes éventuellement versées spontanément à ce fonds par l'Etat au titre de l'astreinte après exécution de l'ordonnance du 1er juillet 2022.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 14 900 (quatorze mille neuf cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), sous déduction des sommes éventuellement versées spontanément à ce fonds par l'Etat au titre de l'astreinte après exécution de l'ordonnance du 1er juillet 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,