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2203256 Généré par l'IA

Departmental Council Grants Parking Card After Litigation; Claims Mooted

Numéro de cause 2203256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning the denial of a parking mobility inclusion card ("carte mobilité inclusion" with the "stationnement" mention), and requested an order to assign the card or, alternatively, a reassessment of their application. The court issued an order noting that the departmental council subsequently granted the requested parking mobility inclusion card for a defined period after the filing of the lawsuit, rendering the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a matter to adjudicate regarding the card award or injunction, and also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Grants Parking Card After Litigation; Claims Mooted: The court issued an order noting that the departmental council subsequently granted the requested parking mobility inclusion card for a defined period after the filing of the lawsuit, rendering the primary claims for annulment and injunction moot; consequently, the court determined there was no longer a matter to adjudicate regarding the card award or injunction, and also rejected the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union amende de stationnement délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no need to rule on the request because the primary objective (issuance of the CMI) has become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule, by order, on the request concerning costs (Article L. 761-1) as it was the only remaining issue.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée alors par Me Ott-Raynaud, demande au tribunal :

A titre principal

1°) l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 juin 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre à la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Var de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire

4°) d'enjoindre à la commission départementale de l'autonomie et des personnes handicapées du Var de procéder au réexamen de sa demande tendant à l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " dans un délai de 4 mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le département du Var conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a attribué une carte Mobilité Inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens; () ".

2. Par une décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a accordé la carte mobilité portant la mention " stationnement " pour la période courant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 à Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante relatives à l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sont également devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de la carte mobilité portant la mention " stationnement ".

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Var.

Fait à Toulon, le 31 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2203256