Legislator Jurisprudence & Législation
2203256 Généré par l'IA

Application for Penalty Liquidation Following Annulment of Residency Rejection Dismissed

Numéro de cause 2203256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the liquidation of a previously imposed penalty for non-compliance with a 2021 judgment that annulled the administrative rejection of the applicant's residency request and ordered the prefect to re-examine it, including issuing a provisional stay permit pending the review. The court dismissed the request to rule on the penalty liquidation because the prefect had ultimately issued a decision refusing the residency permit, accompanied by an order to leave the territory, on March 14, 2023, thereby fulfilling the primary obligation to reconsider the request, which rendered the penalty application moot; furthermore, the court rejected the claim for the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Application for Penalty Liquidation Following Annulment of Residency Rejection Dismissed: The court dismissed the request to rule on the penalty liquidation because the prefect had ultimately issued a decision refusing the residency permit, accompanied by an order to leave the territory, on March 14, 2023, thereby fulfilling the primary obligation to reconsider the request, which rendered the penalty application moot; furthermore, the court rejected the claim for the applicant's legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire conformité administrative retrait de la requête congé en période d'essai recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer any need to rule on the request for penalty liquidation because the main issue has become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request concerning costs (L. 761-1) after the main issue became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs incurred by the applicant, which the court subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement no 1904679 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard.

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ciccolini, a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation d'astreinte à hauteur de la somme de 4 100 euros, en principal hors intérêts, et de fixation d'une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le jugement no 1904679 du 12 juillet 2021 a été exécuté (M. A s'étant vu notifié le 14 mars 2023 par voie postale un arrêté portant refus de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français).

Vu :

- le jugement n° 1904679 du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; ".

Sur le non-lieu à statuer :

2.Par un jugement no 1904679 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B A et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le 4 juillet 2022, M. A a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement susmentionné à hauteur de la somme de 4 100 euros, et de fixation d'une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, qui avait au demeurant sollicité la production de pièces par le requérant dès le 26 juillet 2021 aux fins de réexamen de sa situation, a en tout état de cause rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, par arrêté notifié à l'intéressé le 14 mars 2023, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par suite, la présente requête ayant perdu son objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de liquidation d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 22 septembre 2023

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2203256