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2203255 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2203255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of social assistance benefits amounting to €1,928.17, but after an initial communication indicating a desire to abandon the proceedings, the court president invited the litigant to confirm the continuation of her claims via the judicial application system, stipulating that failure to respond within one month would result in a deemed withdrawal under the Code of Administrative Justice. As the litigant did not expressly confirm the maintenance of her conclusions within the specified period, the court ruled, based on the relevant procedural articles regarding notifications via the electronic application, that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore gave notice of this withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings: As the litigant did not expressly confirm the maintenance of her conclusions within the specified period, the court ruled, based on the relevant procedural articles regarding notifications via the electronic application, that she was deemed to have withdrawn her entire claim, and therefore gave notice of this withdrawal by order.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de rentes sociales notification de la décision procédure en annulation décisions incidentes prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the application in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the judging panel to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal due to non-confirmation of its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 928,17 euros ;

2°) de lui accorder la remise de cet indu.

Par un courrier du 15 juin 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R.611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. Compte tenu d'un courriel adressé au tribunal le 3 juin 2022 exprimant le " souhait d'abandonner les poursuites ", l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. Une demande de maintien de requête a ainsi été adressée à Mme A le 15 juin 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 8 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier