Legislator Jurisprudence & Législation
2203255 Généré par l'IA

Failure to Enforce Prior Judgment via Urgency Procedure

Numéro de cause 2203255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requérant sought an expedited order to compel the administrative authority to re-examine his residence permit application and issue an interim receipt, based on an earlier administrative tribunal judgment from March 9, 2022, which had already ordered the re-examination within three months and the issuance of a temporary residence receipt in the interim. The court ruled that since the request sought to enforce a prior judgment, it fell under the jurisdiction defined by Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general urgency procedure of Article L. 521-3, and therefore dismissed the application in its entirety pursuant to Article L. 522-3 due to manifest lack of proper legal grounds for the specific procedure invoked.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Enforce Prior Judgment via Urgency Procedure: The court ruled that since the request sought to enforce a prior judgment, it fell under the jurisdiction defined by Article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, not the general urgency procedure of Article L. 521-3, and therefore dismissed the application in its entirety pursuant to Article L. 522-3 due to manifest lack of proper legal grounds for the specific procedure invoked.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence procédure préjudicielle d'urgence autorisations de séjour chefs de compétence demande adressée à l'autorité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de titre de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2005361 rendu le 9 mars 2022 par le tribunal administratif de Nice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de son article R. 921-1-1 : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai ".

3. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 mars 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2005361 rendu le 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, l'intéressé doit dès lors être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution du jugement du 9 mars 2022 précité. Toutefois, de telles conclusions relèvent des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés

C. TUKOV

La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,