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2203254 Généré par l'IA

Claimant Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2203254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of a provision of €92,462.32 from a municipality. Following the court's procedure, the claimant was formally notified on December 4, 2023, as required by administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of its claims within one month, or be deemed to have withdrawn the case. Since the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court ruled, based on the relevant articles of the administrative justice code concerning the president's authority to note withdrawals, that the claimant was deemed to have withdrawn its request, and therefore officially noted the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Claim for Failure to Confirm Continuation: Following the court's procedure, the claimant was formally notified on December 4, 2023, as required by administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of its claims within one month, or be deemed to have withdrawn the case. Since the claimant failed to provide this confirmation within the stipulated period, the court ruled, based on the relevant articles of the administrative justice code concerning the president's authority to note withdrawals, that the claimant was deemed to have withdrawn its request, and therefore officially noted the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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fiction de retrait condamnation à payer une somme objet du litige demande tardive de prolongation délais de recours péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Kiping génie climatique et maintenance, représentée par la société d'avocats Ringlé, Roy et associés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 4 décembre 2023, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désistée.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Used by the President of the judgment formation to give effect to the withdrawal of the request.
Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative
The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal, is based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President of the judgment formation to give effect to the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, la société Kiping génie climatique et maintenance, représentée par la société d'avocats Ringlé, Roy et associés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la provision de 92 462,32 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 décembre 2023, la requérante a été avertie, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois elle serait réputée s'en être désistée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante a été invitée, par un courrier du 4 décembre 2023, dont son avocat a accusé réception le 5 décembre suivant, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Kiping génie climatique et maintenance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiping génie climatique et maintenance et à la commune de Marseille.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,