Legislator Jurisprudence & Législation
2203254 Généré par l'IA

Scholarship Denial Review Dismissed for Judicial Inadmissibility

Numéro de cause 2203254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review after the relevant administrative body rejected a request for a departmental scholarship, having previously filed an administrative appeal (recours gracieux) against the initial rejection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering monetary condemnations against a public entity, and it is not the judge's role to substitute their judgment for that of the administration regarding discretionary acts like awarding a scholarship.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Scholarship Denial Review Dismissed for Judicial Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the administrative justice code, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions for annulment or ordering monetary condemnations against a public entity, and it is not the judge's role to substitute their judgment for that of the administration regarding discretionary acts like awarding a scholarship.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel actes administratifs administration de la justice instances de recours procédure de contrôle des aides demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order formally rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis (specifically section 4°) for declaring the request manifestly inadmissible and rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B saisit le département de la Côte-d'Or d'un recours gracieux à la suite du rejet de sa demande de bourse départementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours gracieux adressé au département de la Côte-d'Or et destiné à ce qu'il revienne sur la décision lui refusant une bourse départementale, Mme B ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 4 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,