Foreign National Expulsion and Work Permit Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the suspension of an order compelling her immediate departure from the territory and an injunction for a work permit, arguing the order violated her right to private and family life due to her established ties in the territory, including having children born there. The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family attachments in Mayotte, as her submitted documents regarding residence and children's ties were deemed unconvincing, leading the judge to conclude that the expulsion order did not constitute a serious and manifestly illegal interference with her rights, rendering the application manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion and Work Permit Denial Appeal: The court dismissed the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family attachments in Mayotte, as her submitted documents regarding residence and children's ties were deemed unconvincing, leading the judge to conclude that the expulsion order did not constitute a serious and manifestly illegal interference with her rights, rendering the application manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedure used to reject the request because it was manifestly unfounded.
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 3 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle vit à Mayotte depuis plusieurs années et y a noué des attaches personnelles et familiales stables et intenses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née en 1977 d'après ses déclarations, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Si Mme A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années ", elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire, au soutien de sa requête une attestation d'hébergement à Koungou, rédigée le jour de l'introduction de la requête, sans indication de période de durée. En outre, si elle fournit les actes de naissance à Mayotte de ses deux enfants nés en 2006 et 2018, de deux pères différents, elle ne fournit aucune indication sur leur vie commune, sur sa contribution à leur entretien et à leur éducation, sur leur scolarisation et sur la situation des pères de ses enfants. Enfin, si elle produit les certificats de scolarité entre 2017 et 2022 d'un autre enfant, elle n'établit nullement leur lien de parenté. Ces documents ne constituent donc pas des justifications suffisamment probantes permettant d'établir, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale aux Comores, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203254