EPIC v. State: Claim Withdrawal Following Refused Police Assistance and Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industrial and commercial public establishment (EPIC) sued the State for damages following the Prefecture's implicit refusal, based on its prior refusal to provide police assistance for an eviction, to compensate for lost rent and charges related to a defaulting tenant. However, the proceeding was terminated by an order of the Administrative Tribunal of Bordeaux because the EPIC subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from its entire claim, subsequent to the State's preliminary defense and the filing of a transactional protocol agreed upon between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; EPIC v. State: Claim Withdrawal Following Refused Police Assistance and Settlement Agreement: However, the proceeding was terminated by an order of the Administrative Tribunal of Bordeaux because the EPIC subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from its entire claim, subsequent to the State's preliminary defense and the filing of a transactional protocol agreed upon between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the main subject of the final order.
This article grants the President the authority to officially record the withdrawal of the claim via an ordinance, which is the legal basis for Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 13 juin 2022, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Aquitanis , représenté par Me Marie-Christine Baltazar, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Gironde intervenue le 14 avril 2022 et rejetant le recours préalable indemnitaire formé le 8 février 2022, reçu le 14 février 2022, en raison du refus de concours de la force publique opposé par la préfecture de la Gironde pour l'expulsion de M. C A B ;
2°) de condamner l'État à verser à l'EPIC Aquitanis la somme de 12 351,98 euros ;
3°) de condamner l'État à verser à l'EPIC Aquitanis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Gironde demande au tribunal :
- de retenir la demande d'indemnisation de l'EPIC Aquitanis au titre des loyers et charges à hauteur de 5 824,57 euros pour la période du 11 août 2020 au 4 août 2021, déduction faite des éventuelles sommes versées par M. A B ;
- de subordonner le paiement de cette indemnité à la subrogation de l'État dans les droits que détiendrait l'EPIC Aquitanis sur M. A B ;
- de rejeter la demande de réparation du préjudice lié à la privation des loyers et charges au titre de la période du 12 août 2020 au 2 septembre 2021 ;
- de rejeter le surplus des conclusions de la requête et notamment celles tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire, enregistrée le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde déclare qu'un protocole transactionnel a été conclu le 28 août 2023 avec l'EPIC Aquitanis.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, l'EPIC Aquitanis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, l'EPIC Aquitanis a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'EPIC Aquitanis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public à caractère industriel et commercial Aquitanis et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,