Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily penalty imposed on the State for failing to provide an effective housing offer to an individual deemed a priority for emergency housing by the mediation commission, as the individual had secured suitable accommodation starting April 12, 2022. The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on that date, the penalty was applicable from the initial date set in the previous order (March 16, 2021) up to the date of compliance (April 12, 2022), but pursuant to administrative justice code provisions allowing for moderation based on the circumstances, the calculated total fine of 11,760 euros was reduced to a final payable amount of 5,800 euros to be paid to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect v. State: Moderation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the State fulfilled its obligation on that date, the penalty was applicable from the initial date set in the previous order (March 16, 2021) up to the date of compliance (April 12, 2022), but pursuant to administrative justice code provisions allowing for moderation based on the circumstances, the calculated total fine of 11,760 euros was reduced to a final payable amount of 5,800 euros to be paid to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order mandates the State to pay a specific sum to the National Fund for Support Towards and Into Housing, liquidating the penalty.
This provision was applied to allow the designated magistrate to rule on the final liquidation and moderation of the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 12 avril 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B.
Il soutient que M. B est relogé depuis le 12 avril 2022 à Versailles (78000).
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2004701 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 octobre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail prenant effet le 12 avril 2022 pour un logement de type 1 situé à Versailles (Yvelines), dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à M. B une offre effective de logement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 16 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce dernière s'élève, pour la période allant du 16 mars 2021 au 12 avril 2022, à 11 760 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004701 du 16 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 12 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220325