Legislator Jurisprudence & Législation
2203250 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (Cinema Cession Agreement)

Numéro de cause 2203250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal resolution approving a tripartite agreement for the cession of a cinema building, involving the municipality, the property owner, and the commercial leaseholder, arguing the resolution was unlawful. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the underlying transaction was a private law contract concerning the transfer of real estate to the municipality's private domain, and the petitioner failed to demonstrate a sufficiently direct and certain personal interest in challenging the deliberation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Municipality (Cinema Cession Agreement): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the underlying transaction was a private law contract concerning the transfer of real estate to the municipality's private domain, and the petitioner failed to demonstrate a sufficiently direct and certain personal interest in challenging the deliberation.

Mots-clés

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annulation du contrat transmission de la propriété entente illicite contrat réel propriété immobilière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the application.

Article 2

This order rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the intervening party in their request for costs, although the request was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, et un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération n° 70-2022 du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay portant validation de la convention tripartite concernant le cinéma de Bernay.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 11 mai 2023, la SAS Les Cinémas Bernayens, représentée par la SELARL " SALMON et Associés ", conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée et, demande en outre au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Bernay et à la SCI du 8 mai 1945 qui n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 70-2022 en date du 5 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Bernay a approuvé une convention tripartite de cession d'un bâtiment à usage de cinéma à la commune de Bernay, avec comme co-contractant la SCI du 8 mai 1945, propriétaire du bâtiment, et la SAS Les Cinémas Bernayens, bénéficiaire du bail commercial régissant les conditions de location dudit bâtiment. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay :

3. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de passation litigieuse est relative aux conditions de la cession de l'ensemble immobilier, assiette d'un bail commercial, situé sur la parcelle AO296 au bénéfice de la commune de Bernay, ou toute personne publique ou privée qui se substituerait à elle. Le protocole de passation litigieux, portant sur un ensemble immobilier destiné à être intégré dans le domaine privé de la commune de Bernay est ainsi relatif à un contrat de droit privé. Le requérant, qui n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette décision attaquée aurait comme conséquence de le léser dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt à agir contre cette délibération.

4. Par suite, les conclusions présentées par M. A demandant l'annulation de la délibération du 5 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Bernay doivent être rejetée comme manifestement irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Les cinémas bernayens tendant à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Les cinémas bernayens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bernay, à la SCI du 8 mai 1945 et à la société SAS Les cinémas bernayens.

Fait à Rouen, le 28 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. HENRY