Company Withdraws Planning Certificate Challenge After Municipality Consents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of a municipal decision from November 2021 that rejected its request for an urban planning certificate, alongside demands for the issuance of a positive certificate or re-examination, and costs. However, the company subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings, to which the municipality expressly consented, leading the court to issue an order giving formal notice of the company's withdrawal from its main claims and deeming the municipality's counterclaims for costs as withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Planning Certificate Challenge After Municipality Consents: However, the company subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings, to which the municipality expressly consented, leading the court to issue an order giving formal notice of the company's withdrawal from its main claims and deeming the municipality's counterclaims for costs as withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the claim based on procedural rules.
This article is cited as the legal basis allowing the President to take note of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société en nom collectif Phoenix 4, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publique, agissant par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune Les Deux Alpes a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune Les Deux Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune Les Deux Alpes représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, agissant par Me Mollion conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SNC Phoenix 4 la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire du 20 février 2024, la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 (non communiqué), la commune Les Deux Alpes a acquiescé à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par le mémoire susmentionné la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune Les Deux Alpes ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Phoenix 4 et à la commune Les Deux Alpes.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22032502