Legislator Jurisprudence & Législation
2203250 Généré par l'IA

Agglomeration Community v. Consulting Firm and LLC (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2203250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An agglomeration community initiated proceedings against a consulting firm and a limited liability company seeking damages, interest, and recovery of expert fees and legal costs stemming from a prior legal action. Subsequently, the agglomeration community filed a declaration completely withdrawing its initial request. The court granted the request, ruling under the relevant administrative justice code provision that allows a presiding judge to formally acknowledge outright withdrawals of claims, resulting in an order formally acknowledging the dismissal of the community's application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agglomeration Community v. Consulting Firm and LLC (Withdrawal of Claim): Subsequently, the agglomeration community filed a declaration completely withdrawing its initial request. The court granted the request, ruling under the relevant administrative justice code provision that allows a presiding judge to formally acknowledge outright withdrawals of claims, resulting in an order formally acknowledging the dismissal of the community's application.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée licenciement administratif désistement d'action action en responsabilité honoraires d'avocat recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal (désistement) of the application as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunals to give formal notice of withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, la communauté d'Agglomération du Grand Narbonne, représentée par la Selarl Lysis Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner le Cabinet d'Etudes Gaxieu et la SAS Etandex à lui verser la somme de 8 496 euros TTC ;

2°) de dire que cette somme portera intérêt au taux legal à compter du 3 février 2022, date de réception des demandes indemnitaires préalables ;

3°) de dire que les frais de l'expertise réalisée par M. A B, taxes et liquidés à la somme de 6 017,35 euros TTC par une ordonnance du Président de ce tribunal du 22 mars 2022, seront mis à la charge définitive et solidaire du Cabinet d'Etudes Gaxieu et de la SAS Etandex ;

4°) de condamner le Cabinet d'Etudes Gaxieu et la SAS Etandex au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la communauté d'Agglomération du Grand Narbonne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la communauté d'Agglomération du Grand Narbonne a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la communauté d'Agglomération du Grand Narbonne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'Agglomération du Grand Narbonne, au Cabinet d'Etudes Gaxieu, à la SAS Etandex, à la société Acte Iard et à la société Allianz Iard.

Fait à Montpellier, le 5 décembre 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 décembre 2023.

La greffière,

M-A Barthelemy