Legislator Jurisprudence & Législation
2203250 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Land Use Appeal Service)

Numéro de cause 2203250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipality's decision from July 1, 2022, which confirmed non-opposition to a prior declaration filed by a company concerning specific land. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to provide proof of having served notice of its administrative appeal on the decision-maker and the permit holder within the fifteen-day period mandated by urban planning regulations, even after being formally requested to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association v. Municipality (Land Use Appeal Service): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the association failed to provide proof of having served notice of its administrative appeal on the decision-maker and the permit holder within the fifteen-day period mandated by urban planning regulations, even after being formally requested to regularize the filing.

Mots-clés

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utilisation du bien-fonds délai de résiliation urbanisme recours en annulation en droit de l'Union autorités communales association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President of the judging panel the authority to dismiss manifestly inadmissible requests, which justifies the court's action in Article 1.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with the notification requirements stipulated in this article led to the finding of manifest inadmissibility, justifying the dismissal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, l'association Littoral Seynois, représentée par son président en exercice, M. E A, Mme G C, Mme D F et Mme H B demanden au Tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le maire de La Seyne-sur-Mer a certifié qu'il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France sur un terrain cadastré AZ 824.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Les délais susmentionnés sont des délais francs. La requête, enregistrée le 20 novembre 2022, ne contenait pas la justification de sa notification au pétitionnaire et à l'auteur de la décision attaquée. Il a été demandé à l'association requérante, par lettre recommandée du greffe du 6 décembre 2022 d'en justifier. Elle n'en a pas justifié car si elle a produit des preuves de dépôt postal elle n'a pas produit copie des recours. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Littoral Seynois, à M. E A, à Mme G C, à Mme D F et à Mme H B.

Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer.

Fait à Toulon le 14 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.