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2203249 Généré par l'IA

Municipality Decision Annulment and Certificate Issuance Application Withdrawn

Numéro de cause 2203249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipality's decision rejecting its urban planning certificate application for building renovation and requested an order for the issuance of the certificate or a re-examination of the application. The court issued an order because the applicant formally withdrew its claim, and the opposing municipality explicitly consented to this withdrawal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of both the main request and the municipality's subsidiary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Decision Annulment and Certificate Issuance Application Withdrawn: The court issued an order because the applicant formally withdrew its claim, and the opposing municipality explicitly consented to this withdrawal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of both the main request and the municipality's subsidiary claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement urbanisme retrait de la requête notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the order giving effect to the withdrawal of the application and the related claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the authority to issue an order to formally record withdrawals (désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la société en nom collectif Phoenix 4, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publique, agissant par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le maire de la commune Les Deux Alpes a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme pour la rénovation intérieure et extérieure d'un bâtiment existant ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune Les Deux Alpes, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois, et à titre subsidiaire d'enjoindre au maire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune Les Deux Alpes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la commune Les Deux Alpes représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, agissant par Me Mollion conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SNC Phoenix 4 la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par un mémoire du 20 février 2024, la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de l'instance.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2024 (non communiqué), la commune Les Deux Alpes a acquiescé à ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par le mémoire susmentionné la SNC Phoenix 4 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune Les Deux Alpes ayant expressément acquiescé à ce désistement est réputée s'être elle-même désistée de ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de SNC Phoenix 4 et des conclusions de la commune Les Deux Alpes relatives aux frais non compris dans les dépens.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Phoenix 4 et à la commune Les Deux Alpes.

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22032492