Legislator Jurisprudence & Législation
2203249 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Award Procedure Annulment

Numéro de cause 2203249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the award procedure for three lots of a legal advisory framework agreement with a department, arguing the department wrongly deemed its offers irregular for failing to submit required supporting documentation, specifically a third optional production piece for Lot 1 and 4, and a specific type of defense writing for Lot 2 concerning familial assistant dismissals. However, the requester subsequently filed an act formally withdrawing its appeal, leading the administrative judge to issue an order officially recording the withdrawal of the proceedings and rejecting the department's request for the requester to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Award Procedure Annulment: However, the requester subsequently filed an act formally withdrawing its appeal, leading the administrative judge to issue an order officially recording the withdrawal of the proceedings and rejecting the department's request for the requester to pay legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la décision administrative retrait de la demande de révision type de procédure frais administratifs procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the allocation of legal costs, was cited by the defendant, but the court rejected the application for costs based on it in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, représentée par son directeur général en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de passation des lots n°1 " Mode de gestion du service public et affaires institutionnelles ", lot n°2 " Ressources humaines ", et n°4 " Urbanisme, environnement " de l'accord cadre à bons de commande de prestations du conseil juridique et de représentation des intérêts du Département du Gard ;

2°) d'enjoindre au département du Gard, s'il souhaite poursuivre la procédure de passation desdits lots, de la reprendre au stade de l'analyse des offres.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Département du Gard a rejeté ses offres comme étant irrégulières ;

- s'agissant du lot n°1, elle a produit les éléments demandés ;

- s'agissant du lot n°2, elle soutient que l'exigence consistant à produire des écritures en défense dans le cadre d'un licenciement d'un assistant familial, est inutile pour apprécier la qualité des offres s'agissant d'un lot relatif aux ressources humaines,

- s'agissant du lot n°4, elle a produit les éléments demandés,

- le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant ses offres comme étant irrégulières sur les lots n°1, 2 et 4,

- ces manquements l'ont nécessairement lésée.

Par un mémoire en défense, enregistré les 10 novembre 2022, le département du Gard, représenté par Freche et Associés AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant du rejet des offres de la requérante pour les lots n°1 et 4, la société requérante n'a pas remis en plus des deux productions dans le thème du lot, une troisième production au choix des candidats correspondant soit à une consultation, soit à une requête, soit à un mémoire, soit à un jeu de conclusions mais a produit une offre de formation,

- s'agissant du rejet de l'offre de la requérante pour le lot n°2, la société requérante n'a pas produit d'écritures établies dans le cadre d'une procédure de licenciement d'un assistant familial ; une telle production est utile dès lors que les contentieux relatifs au licenciement d'un assistant familial sont en nombre importants,

- aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence n'est caractérisé.

Par un acte, enregistré le 13 novembre 2022, la SELAS CHARREL ET ASSOCIES déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, la SELAS CHARREL ET ASSOCIES s'est désistée de son recours. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SELAS CHARREL ET ASSOCIES.

Article 2 : Les conclusions présentés par le Département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS CHARREL ET ASSOCIES, au Département du Gard et à Maître Goutal.

Fait à Nîmes, le 14 novembre 2022.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203249