Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company initially sought annulment of a 2020 business property tax assessment and reimbursement of legal fees, but later formally withdrew the claim for tax reassessment, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claim, and subsequently rejected the remaining claim for costs, determining that there was no basis to grant the application for legal fee reimbursement under the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Costs Only): 761-1 of the Administrative Justice Code. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claim, and subsequently rejected the remaining claim for costs, determining that there was no basis to grant the application for legal fee reimbursement under the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted formal acknowledgment of the applicant's withdrawal of the request for discharge.
The court rejected the remaining conclusions of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal and rule on the remaining claims concerning costs.
Cited to rule on the applicant's request for payment of legal fees, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France, représentée par Me Debacker, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 1 026 euros ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la SAS Distribution Casino France le 29 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la SAS Distribution Casino France se désiste des conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2022, la SAS Distribution Casino France se désiste des conclusions à fin de décharge. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Distribution Casino France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Distribution Casino France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Distribution Casino France et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203248