Case Dismissed Due to Lack of Contact and Representation Following Deportation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision dated April 30, 2022, which prohibited their return to French territory for two years; however, since the applicant was deported to another country on May 10, 2022, and subsequently failed to inform the court of any contact details or retain representation, the court determined that it was not in a position to rule on the merits of the request, ordering accordingly that there was no need to proceed with the case under the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Lack of Contact and Representation Following Deportation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the case based on procedural inability to rule.
This article provides the legal basis authorizing the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été éloigné à destination de l'Albanie le 10 mai 2022. Par la suite, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2203249