Legislator Jurisprudence & Législation
2203246 Généré par l'IA

Dismissal of Social Benefit Debt Waiver Challenge for Insufficient Argumentation

Numéro de cause 2203246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision refusing the waiver of a social benefit debt, but the administrative court dismissed the application because the filing lacked sufficient specific arguments to evaluate its merits, even after the court had issued a regularization request through the digital communication system, which the applicant failed to complete within the prescribed one-month period, leading to the rejection of the petition under the provision allowing dismissal for arguments that are manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Social Benefit Debt Waiver Challenge for Insufficient Argumentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives suppression de l'aide sociale grief constitutionnel opposition au commandement de payer renonciation aux débats publics procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the 7° of this article to reject the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 329,43 euros de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R.772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles./ S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 772-7 dudit code dispose que : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, toute juridiction peut adresser les courriers du dossier qui la concerne par le moyen de l'application informatique Télérecours citoyens à une partie lorsqu'elle y est inscrite. Les parties sont alors réputées avoir reçu la communication ou la notification du courrier à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application.

4. M. B n'a pas assorti sa requête, dirigée contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation dans le délai d'un mois à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par l'application Télérecours citoyens le 28 décembre 2022 et dont il est réputé avec eu communication le 30 décembre suivant, M. B n'a pas complété son argumentation. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée pour défaut de motivation en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2203246