University Enrollment Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a university's decision refusing first-year undergraduate enrollment was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested decision, as required by administrative justice procedure, even after being formally requested to regularize the filing due to a lack of a listed postal address. The court invoked the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to reject requests that are clearly inadmissible when the author fails to comply with required procedural steps, such as providing proof of the challenged decision within the given timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Enrollment Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court invoked the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to reject requests that are clearly inadmissible when the author fails to comply with required procedural steps, such as providing proof of the challenged decision within the given timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This article orders the notification of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 refusant son inscription en licence 1 Sciences du langage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
3. M. A demande l'annulation de la décision refusant son inscription en licence 1. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. A par courriel du 7 juillet 2022, à défaut de mention d'une adresse postale sur sa requête, M. A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 202Le greffier,
A. Lacaze
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