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2203245 Généré par l'IA

Refusal to Issue Diploma Upheld Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings

Numéro de cause 2203245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the issuance of a state diploma as a family mediator, following an initial rejection of their administrative appeal by the prefect. The court, invoking the provisions of the Code of Administrative Justice, noted that after the prefect requested confirmation of the maintenance of the conclusions due to the state of the file, the litigant was duly informed via the electronic filing application, where the one-month confirmation period expired without a response. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, as permitted under the procedural rules for failure to confirm continuation of proceedings, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Diploma Upheld Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court, invoking the provisions of the Code of Administrative Justice, noted that after the prefect requested confirmation of the maintenance of the conclusions due to the state of the file, the litigant was duly informed via the electronic filing application, where the one-month confirmation period expired without a response. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, as permitted under the procedural rules for failure to confirm continuation of proceedings, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation délai de résiliation annulation de la décision administrative contestation de la radiation état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives formal notice of the withdrawal of Ms. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for considering the withdrawal of the appeal following the formal request for confirmation sent to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du jury du 15 novembre 2021 portant refus de délivrance du diplôme d'Etat de médiateur familial.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2022 et le 11 janvier 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 12 juin 2023, Mme A été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 12 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 12 juin 2023 à 17h58, date certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 13 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,