Taxpayers v. Regional Director of Public Finances (Withdrawal of Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a request seeking the cancellation of supplementary income tax assessments for the years 2015 and 2016, along with associated legal costs. Following the submission of a defense memorandum by the regional director of public finances, the taxpayers explicitly declared a full and unconditional withdrawal of their petition in a subsequent filing. Consequently, the court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the taxpayers' definitive waiver of their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Regional Director of Public Finances (Withdrawal of Petition): Following the submission of a defense memorandum by the regional director of public finances, the taxpayers explicitly declared a full and unconditional withdrawal of their petition in a subsequent filing. Consequently, the court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge withdrawals, issued an order acknowledging the taxpayers' definitive waiver of their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the withdrawal of the appeal as requested by the applicants.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to record a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B et Mme A, représentés par Me De Smet, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier adressé le 8 septembre 2022, M. B, Mme A ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, M. B et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, M. B et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,