Decision on Withdrawal of Naturalization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision upholding the prefect's two-year deferral of their naturalization application, but the court, applying the administrative justice code, issued an order granting acknowledgement of withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following the court's explicit invitation to do so, thereby deeming the request abandoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Decision on Withdrawal of Naturalization Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally records the withdrawal (désistement) of the applicant as ordered.
Cited as the general procedural basis allowing the President to record a withdrawal (donner acte des désistements) by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 2 décembre 2023, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2021 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à deux ans à compter du 3 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 3 avril 2024, M. Mme A C a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A C a été invitée, par un courrier du tribunal lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 3 avril 2024 et lu le 4 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,