Legislator Jurisprudence & Législation
2203244 Généré par l'IA

Taxpayers' Judicial Review of Income Tax Supplements Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2203244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought judicial review after the regional public finance director rejected their administrative claim concerning income tax supplements for the years 2018 and 2019. The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the taxpayers failed to present any specific conclusions requesting discharge or reduction of the tax, nor did they provide any legal grounds or means to support their request, as it is not the role of the tax judge to grant discretionary relief from legally established taxes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Taxpayers' Judicial Review of Income Tax Supplements Dismissed for Procedural Defects: The court summarily dismissed the application, ruling it manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, the taxpayers failed to present any specific conclusions requesting discharge or reduction of the tax, nor did they provide any legal grounds or means to support their request, as it is not the role of the tax judge to grant discretionary relief from legally established taxes.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel impôt sur le revenu déduction fiscale autorité judiciaire fiscale vice de procédure contrôle fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This order rejects the claim of the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2022, M. et Mme B et A C saisissent le tribunal à la suite de l'intervention de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête n'est recevable que si elle contient l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire, s'agissant d'un litige concernant l'assiette de l'impôt, une demande précise de décharge ou de réduction de cet impôt, ainsi que l'exposé des moyens du requérant, c'est-à-dire de l'argumentation juridique sur laquelle il fonde sa demande. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'impositions légalement établies. En l'espèce, M. et Mme C se bornent à présenter un historique de leurs échanges avec l'administration fiscale et à demander l'indulgence du tribunal, sans énoncer de conclusions à fin de décharge ou de réduction et sans présenter aucun moyen à l'appui de leur requête, qui est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.

Fait à Orléans, le 23 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.