Suspension of Administrative Decision Annulment Application Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend a prefectural decision suspending him from his role as head of a system division and redefining his duties, and further requested reinstatement and damages. The administrative court rejected the request because the applicant failed to attach a copy of the underlying administrative appeal seeking annulment or reformation of the contested decision, as required by procedural rules, rendering the application for suspension manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Suspension of Administrative Decision Annulment Application Inadmissible Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the request because the applicant failed to attach a copy of the underlying administrative appeal seeking annulment or reformation of the contested decision, as required by procedural rules, rendering the application for suspension manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without a full contradictory procedure.
This article, cited in the reasoning section as imposing inadmissibility due to the lack of a copy of the main appeal, resulted in the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 25 janvier 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or l'a suspendu de ses fonctions de chef du pôle système et a redéfini ses missions et projets ;
2°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de le réintégrer dans ses fonctions antérieures, dans le délai de deux jours et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
2. M. A n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 15 décembre 2022.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,