Legislator Jurisprudence & Législation
2203243 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Costs in Withdrawn Annulment Case)

Numéro de cause 2203243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association seeking the annulment or termination of an amendment extending a concession agreement for a development zone filed a request, but subsequently formally withdrew its annulment and injunction claims while maintaining a claim for costs. The court acknowledged the association's withdrawal of the primary claims, noting satisfaction was achieved during the proceedings, and therefore ruled under the applicable administrative justice code provision allowing a ruling on matters limited to costs, ordering the municipality to pay the association €1,000 for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Costs in Withdrawn Annulment Case): The court acknowledged the association's withdrawal of the primary claims, noting satisfaction was achieved during the proceedings, and therefore ruled under the applicable administrative justice code provision allowing a ruling on matters limited to costs, ordering the municipality to pay the association €1,000 for legal expenses.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs accord d'association frais d'équipement convention de rupture concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the legal basis for the President to rule on requests involving only costs/attorney's fees following a withdrawal, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 août 2022, le 9 février 2023 et le 10 février 2023, l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs, représentée par Me Güner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'avenant n°4 de prolongation du traité de concession de la ZAC " Les Jardins de la Basilique " avec le concessionnaire, et à titre subsidiaire, d'en prononcer la résiliation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonsecours et de la société Foncier Conseil SNC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 8 février 2023, la commune de Bonsecours, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Association de Protection de la Ferme de Bonsecours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, l'association requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. L'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs, qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonsecours une somme de 1 000 euros à verser à l'association requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de l'association pour la protection de la ferme de Bonsecours et ses environs.

Article 2 : La commune de Bonsecours versera à l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la Protection de la Ferme de Bonsecours et ses environs et à la commune de Bonsecours.

Fait à Rouen, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.