Family Allowance Fund Decision Annulment and Injunction Moot Following Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought to annul a family allowance fund decision refusing to count certain bank deposits as activity income after March 1, 2017, and requested an injunction for recalculation and payment of benefits. The court issued an order because a subsequent judgment had already annulled the prior decision regarding the overpayment of solidarity active income and mandated a reexamination of rights for the relevant period, leading the department to notify the petitioner of the results on March 20, 2023, resulting in the petitioner receiving an undisputed payment of €911.80, thus rendering the original requests for annulment and injunction moot under the relevant procedural rules, while also rejecting the associated claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Allowance Fund Decision Annulment and Injunction Moot Following Recalculation: The court issued an order because a subsequent judgment had already annulled the prior decision regarding the overpayment of solidarity active income and mandated a reexamination of rights for the relevant period, leading the department to notify the petitioner of the results on March 20, 2023, resulting in the petitioner receiving an undisputed payment of €911.80, thus rendering the original requests for annulment and injunction moot under the relevant procedural rules, while also rejecting the associated claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify not ruling on the request because the subject matter has ceased to exist.
Used to rule on the remaining parts of the request concerning costs.
Used to reject the claim for costs made by the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère du 4 juin 2021 en tant qu'elle a refusé de considérer comme revenus d'activité après le 1er mars 2017 les sommes constatées sur son compte bancaire ;
2°) d'enjoindre à la caisse de régulariser les sommes en litige en tant que revenus professionnels et d'enjoindre à la caisse de lui verser les prestations auxquels il pouvait avoir droit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 4 juin 2021 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait pour la période du 1er mars au 9 octobre 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 10 août 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par jugement n° 2004396, le tribunal a annulé la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et lui a enjoint de réexaminer ses droits pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 ;
- il a procédé à ce réexamen dont les résultats ont été notifiés à M. A par courrier du 20 mars 2023 qui a ainsi perçu la somme de 911,80 euros au titre du revenu de solidarité active.
Par décision du 22 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le jugement n° 2004396 du 19 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par jugement n° 2004396 du 19 décembre 2022, postérieur à l'enregistrement de la requête, le tribunal a annulé la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A et lui a enjoint de réexaminer ses droits pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. Le département a procédé à ce réexamen dont les résultats ont été notifiés à M. A par courrier du 20 mars 2023 qui a ainsi perçu la somme non contestée de 911,80 euros au titre du revenu de solidarité active.
3. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 juin 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vigneron et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.