Hospital Salary Suspension Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision to suspend her salary for an unexcused absence, a matter the hospital later indicated had been requalified as sick leave. Following the respondent's defense, the court invited the petitioner via the electronic system to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to do so within one month would constitute a withdrawal. Because the petitioner did not confirm her interest in maintaining her claims within the stipulated period, the court determined, pursuant to procedural rules regarding electronic notifications and deemed withdrawals, that she had withdrawn her entire application and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Hospital Salary Suspension Annulment Deemed Withdrawal: Following the respondent's defense, the court invited the petitioner via the electronic system to expressly confirm the continuation of her claims, warning that failure to do so within one month would constitute a withdrawal. Because the petitioner did not confirm her interest in maintaining her claims within the stipulated period, the court determined, pursuant to procedural rules regarding electronic notifications and deemed withdrawals, that she had withdrawn her entire application and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the basis allowing the President of the chamber to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the provision under which the applicant was deemed to have withdrawn her conclusions after failing to confirm their maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a suspendu son traitement pour la journée du 2 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer, la suspension de traitement pour absence injustifiée du 2 mai 2022 ayant été requalifiée en arrêt de travail par le service des ressources humaines.
Par un courrier en date du 19 août 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 22 août 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Mme A qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 22 août 2024, est réputée l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le lundi 26 août 2024. Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203241 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.