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2203241 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Against APL Overpayment Recovery Time-Barred

Numéro de cause 2203241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the recovery of personalized housing aid (APL) overpayments for the period of March to June 2021. The administrative fund argued the claim was inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, which began upon the notification of the rejection decision on March 24, 2022. The court ruled that since the claimant filed the action on August 4, 2022, which was well past the two-month deadline calculated from the confirmed delivery date of the administrative decision, the appeal was manifestly time-barred and therefore inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 142-1-A du code de la sécurité sociale; Claimant's Appeal Against APL Overpayment Recovery Time-Barred: The administrative fund argued the claim was inadmissible because it was filed outside the two-month statutory appeal period, which began upon the notification of the rejection decision on March 24, 2022. The court ruled that since the claimant filed the action on August 4, 2022, which was well past the two-month deadline calculated from the confirmed delivery date of the administrative decision, the appeal was manifestly time-barred and therefore inadmissible, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai légal perception indue d'indemnités de chômage opposition tardive notification de la décision délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule establishing the two-month deadline for filing an administrative appeal against a decision.

Art. R. 142-1-A du code de la sécurité sociale

Cited regarding the two-month deadline for appeal concerning social security decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Seine-Maritime, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de M. A en annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) pour la période courant de mars à juin 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable car elle a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de la sécurité sociale.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()'".

3. Aux termes de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : " () III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande () ".

4. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision.

5. Il ressort des mentions portées sur l'avis de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales que le pli, contenant la décision de rejet de la demande de M. A d'annuler l'indu dont il lui était demandé le remboursement, a été distribué le 24 mars 2022. Cette distribution a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision contestée. M. A a introduit un recours en annulation devant le tribunal administratif le 4 août 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, la présente requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.