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2203241 Généré par l'IA

Litigant's Second Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Prior Judgment

Numéro de cause 2203241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated March 1, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the return country, and imposed a one-year re-entry ban, along with requesting an order for a provisional residence permit and costs. The court dismissed the request as inadmissible because the same administrative court had already ruled on the litigant's challenge against that specific March 1, 2022, prefectoral order in a judgment dated May 24, 2022, making the new filing concerning the identical administrative act unacceptable under the relevant provisions for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Second Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Prior Judgment: The court dismissed the request as inadmissible because the same administrative court had already ruled on the litigant's challenge against that specific March 1, 2022, prefectoral order in a judgment dated May 24, 2022, making the new filing concerning the identical administrative act unacceptable under the relevant provisions for summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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rupture de ban interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B alias M. C is rejected as the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 à 19 heures 20, et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, M. A B alias M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevable () ".

2. Par un jugement du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, s'est déjà prononcé sur la requête de M. B alias M. C dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La requête de l'intéressé, enregistrée le 12 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy et dirigée contre ce même arrêté du préfet de la Marne du 1er mars 2022, est donc irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B alias M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B alias M. C et au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 22 novembre 2022.

Le 1er conseiller désigné,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.