Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Partial Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa, which stemmed from a consular decision, and requested an injunction for visa issuance or re-examination, along with recovery of legal fees. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested long-stay visa, the main claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request. However, considering the applicant benefited from partial legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Partial Legal Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested long-stay visa, the main claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request. However, considering the applicant benefited from partial legal aid, the court ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros for legal costs, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share under relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to rule on the request by way of order, specifically noting that there is no longer any reason to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 11 avril 2022, M. C B et Mme D A, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 29 octobre 2021 contre la décision du 23 septembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, par note diplomatique du 21 juillet 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer le visa sollicité à Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. B et Mme A concluent au non-lieu à statuer et maintiennent le surplus des conclusions de leur requête.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 25 août 2022 postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa de long séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Provost, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Provost une somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A, à Me Mélanie Provost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,