Legislator Jurisprudence & Législation
2203240 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Mutual Renunciation of Costs

Numéro de cause 2203240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision that both revoked a tacit building permit and refused a new permit for collective and individual housing construction, and the municipality counter-claimed for legal costs; however, the case was concluded by an order because the applicant formally withdrew its entire claim, which withdrawal was accepted by the municipality, which in turn renounced its own claim for costs, leading the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing disposition on claims solely involving costs after a withdrawal, to formally acknowledge both withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Mutual Renunciation of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ".

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait des conclusions civiles frais administratifs permis de construire communal coût de la construction retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to give notice of the withdrawal of the instance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to give notice of the withdrawal of the conclusions presented by the defendant municipality concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, les 9 mars et 15 mai 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) développement urbain, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de Narbonne a, d'une part, retiré le permis de construire tacite qu'elle détenait et a, d'autre part, refusé le permis de construire sollicité en vue de la réalisation de 30 logements collectifs et de 10 logements individuels ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec toutes conséquences de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 5 mai 2023, la commune de Narbonne, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la SASU Envol Développement urbain déclare se désister de son instance et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Narbonne accepte le désistement d'instance de la société requérante et demande au tribunal de prendre acte de de ce qu'elle renonce à sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la SASU Envol Développement urbain déclare se désister de son instance. Ce désistement, au demeurant accepté par la commune de Narbonne, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Narbonne a indiqué renoncer à ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SASU Envol Développement urbain.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Envol Développement urbain et à la commune de Narbonne.

Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024.

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 17 juillet 2024

Le greffier,

D. Lopez

N°2203240