Legislator Jurisprudence & Législation
2203239 Généré par l'IA

Inadmissibility of Claim for Renovation Grant Payment

Numéro de cause 2203239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial assistance for the payment of a specific renovation grant, which the court determined was a request for administrative support falling outside its jurisdictional scope and thus manifestly inadmissible. Furthermore, even interpreting the filing as an appeal against the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the withdrawal of the initial grant, the request was found inadmissible because it failed to state any legal grounds to challenge that decision and was not subsequently regularized as required by the code of administrative justice within the relevant timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Claim for Renovation Grant Payment: Furthermore, even interpreting the filing as an appeal against the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the withdrawal of the initial grant, the request was found inadmissible because it failed to state any legal grounds to challenge that decision and was not subsequently regularized as required by the code of administrative justice within the relevant timeframe.

Mots-clés

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assistance administrative production de créance état requérant entraide judiciaire civile fonds de rénovation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article was implicitly cited as the petition failed to meet the requirements for setting out grounds for the claim, contributing to its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A " sollicite " l'" aide " du tribunal pour le versement de la prime " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter un soutien ou d'accompagner un requérant dans ses démarches administratives. Les conclusions analysées, ci-dessus, dans les visas, sont dès lors manifestement irrecevables.

3. En second lieu, à supposer que Mme A soit regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif qu'elle a exercé, le 19 avril 2022 -conformément à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020- contre la décision du 16 mars 2020 par laquelle l'ANAH, sur le fondement de l'article 11 du même décret, lui a retiré l'aide qui lui avait été initialement attribuée le 10 juin 2021, la requérante n'a invoqué, à l'appui de sa requête, aucun moyen -c'est à dire aucun argument juridique-, dirigé contre cette décision implicite de rejet et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 14 décembre 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Dijon le 16 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier