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2203239 Généré par l'IA

Ophthalmologist v. Regional Health Agency (Cataract Surgery Suspension)

Numéro de cause 2203239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An ophthalmologist sought an urgent injunction to suspend a regional health agency's order to cease outpatient cataract surgery, alleging the order gravely and manifestly violated the freedom of commerce and industry, citing economic peril and harm to patients awaiting appointments. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to substantiate the specific urgency required under the law, finding that a general accountant's statement about the impact on the practice's financial viability, without further detail, was insufficient to demonstrate the particular urgency necessitating a 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative; Ophthalmologist v. Regional Health Agency (Cataract Surgery Suspension): The administrative judge rejected the request because the applicant failed to substantiate the specific urgency required under the law, finding that a general accountant's statement about the impact on the practice's financial viability, without further detail, was insufficient to demonstrate the particular urgency necessitating a 48-hour intervention to safeguard a fundamental freedom.

Mots-clés

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prise en charge de la cataracte requête en nomination décisions en matière médicale droit économique prescription suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the judge's refusal to order the suspension of the contested decision, as the required conditions (urgency and serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) were not met.

Article L 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when the request for costs against ARS PACA was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'ARS PACA l'a mis en demeure de cesser l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte ;

2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA, sur le fondement de l'article L 761-1 du même code, la somme de 2 000 euros.

.

Il soutient que :

- Il exerce l'activité d'ophtalmologiste à titre libéral à Cannes ;

Sur la condition d'urgence :

- l'arrêt de l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte met en péril sa viabilité économique ; actuellement les rendez-vous pour ce type d'intervention sont à quatre mois, ce qui cause un préjudice pour les patients ; aucun de ses patients n'ayant subi d'incident médical, l'intérêt général ne peut contre balancer l'urgence à suspendre cette décision.

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

- la mise en demeure adressée à son encontre porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ; la mesure constitue également une violation du principe d'égalité ;

- la décision querellée a été prise sans procédure contradictoire préalable ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle se fonde sur l'article L 6122-1 du code de la santé publique dont les dispositions méconnaissent l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022 , le directeur général de l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que l'urgence n'est pas caractérisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. B, 1er conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 14H30 tenue en présence de M. Stassi, greffier d'audience :

- le rapport de M. B, 1er conseiller ;

- les observations de Me Plateaux, représentant M. C, qui reprend ses écritures ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle l'ARS PACA l'a mis en demeure de cesser l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". La condition d'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies - qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, si le requérant allègue que la cessation de l'activité de chirurgie ambulatoire de la cataracte pendant deux mois met en péril la viabilité économique de son exploitation, la seule attestation de son expert comptable versée aux débats, rédigée en des termes généraux et se bornant à indiquer que " ces actes contribuent à l'équilibre financier et économique de la structure, leur arrêt remet immédiatement en cause la viabilité de toute sa structure médicale et donc de la société CAP OPHTALMOLOGIE ", sans autre précision, n'est pas de nature à corroborer ses allégations et plus généralement à caractériser l'urgence particulière visée au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'ARS PACA.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,