Childcare Educator Exam Score Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the score of 9.75/20 received on a 2022 territorial childcare educator competitive examination, requesting the score be raised by 0.25 points for admissibility, arguing the grade did not reflect her professional experience and that all available positions should be filled. The administrative court dismissed the petition via order, reasoning that judicial review cannot question the merits assessed by a competition jury, rendering arguments about proportionality and a needed fractional grade increase inadmissible, and further clarifying that no rule obligates a jury to fill all positions if candidate quality is insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Childcare Educator Exam Score Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the petition via order, reasoning that judicial review cannot question the merits assessed by a competition jury, rendering arguments about proportionality and a needed fractional grade increase inadmissible, and further clarifying that no rule obligates a jury to fill all positions if candidate quality is insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for rejecting the application by order because the grounds raised were inoperative after the appeal deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme C B :
- conteste la note de 9,75 sur 20 qu'elle a obtenue au concours d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé au titre de la session 2022 ;
- demande au tribunal d'enjoindre le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France de revoir sa copie rendue le 8 février 2022, ou d'augmenter sa note de 0.25 points, afin de permettre son admissibilité à ce concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer A ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants.
2. A l'appui de sa contestation de la décision du jury du concours d'éducateur territorial de jeunes enfants organisé A le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région Ile-de-France au titre de la session 2022, Mme B fait valoir qu'il ne lui manque que 0,25 point à sa note pour être admissible, que cela ne reflète pas son expérience professionnelle, et estime qu'il ne devrait pas y avoir moins d'admis que de postes à pouvoir.
3. En premier lieu, l'appréciation portée A un jury sur les réponses et mérites des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors le moyen tiré de la disproportion entre la note attribuée et les progrès effectués ainsi que celui tiré de ce que la note aurait pu être relevée d'un quart de point sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée.
4. A ailleurs, aucun texte ni principe ne fait obligation à un jury de concours de pourvoir tous les postes lorsque le niveau des candidats n'est pas suffisant. Ce moyen est donc également inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours ayant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, A application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Versailles, le 10 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.