Jurisdictional Incompetence of Administrative Judge in Annulment of Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their administrative detention before the Administrative Tribunal of Mayotte, alleging violations of their rights due to improper notification procedures regarding their placement in a detention center. The court dismissed the request entirely, reasoning that jurisdiction to order the lifting of administrative detention rests exclusively with the judge of liberties and detention of the judicial court, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, making the administrative judge of summary proceedings incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence of Administrative Judge in Annulment of Administrative Detention: The court dismissed the request entirely, reasoning that jurisdiction to order the lifting of administrative detention rests exclusively with the judge of liberties and detention of the judicial court, as stipulated by the relevant articles of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, making the administrative judge of summary proceedings incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request because the court is incompetent to hear the case.
Cited in the reasoning preceding the dispositive as the procedure for rejecting the request due to the court's incompetence.
Cited in the dispositive for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses droits ont été violés dans la mesure où il a reçu une notification irrégulière de ceux-ci, le préfet de Mayotte n'a pas communiqué l'arrêté de placement en centre de rétention administrative et les documents afférents et il n'est pas justifié de l'avis rendu par le parquet sur son placement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1960, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la mainlevée de la mesure de rétention administrative prise à son encontre.
2. Il ne relève pas de la compétence du juge administratif des référés d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative d'un étranger, l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservant cette compétence au juge des libertés et de la détention relevant du tribunal judiciaire du ressort.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203237