Prefectural Decision Refusing Residence Permit; Mootness of Claims Following Issuance of Temporary Worker Permit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to re-examine the situation and issue a provisional permit, along with reimbursement of legal fees. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a "temporary worker" residence permit on July 25, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and the request for the State to cover legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Residence Permit; Mootness of Claims Following Issuance of Temporary Worker Permit: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued the petitioner a "temporary worker" residence permit on July 25, 2022, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions, and the request for the State to cover legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the tribunal's decision to rule by order (ordonnance) due to the request no longer presenting an issue to be judged.
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the appellant's request for costs (frais irrépétibles).
Cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the appellant's request for costs (frais irrépétibles).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 juin et 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère en date du 13 juin 2022 portant refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet du Finistère soutient, sans être contesté, qu'il a délivré, le 25 juillet 2022, à M. A l'un des titres de séjour qu'il avait sollicité (carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 28 juillet 2022 au 29 juillet 2023). Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sophie Maral et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.