Family Allowance Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected their appeal regarding the amount of personal housing aid received for specific months in 2021, arguing the reduction severely impacted their situation and requested a reassessment to a higher amount. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is confined to reviewing the legality of administrative decisions, not granting ex gratia relief, thus invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Appeal Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge's role is confined to reviewing the legality of administrative decisions, not granting ex gratia relief, thus invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The request was rejected based on this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté son recours du 5 janvier 2022 dirigé contre le montant d'aide personnelle au logement au titre des mois d'août et novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B soutient que la réduction du montant de son aide personnalisée au logement affecte grandement sa situation et souhaite que le tribunal réévalue à la hausse le montant de son allocation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, chargé du contrôle de la légalité des décisions administratives, d'accorder des mesures gracieuses. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,