Legislator Jurisprudence & Législation
2203234 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2203234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petition was filed by individuals seeking the annulment of a municipal decision that refused them a building permit for a single-family home and requesting an order for the issuance of the permit under penalty, along with compensation; however, after the court invited the petitioners to confirm the continuation of their claims, the petitioners submitted a filing on December 26, 2022, expressly withdrawing their request, leading the administrative tribunal to grant an order acknowledging the unconditional withdrawal of the application pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Building Permit Annulment Case: 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire communal retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicants' withdrawal of their appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the president to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. et Mme C et B A, représentés Me Martin-Sol demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Luisant a refusé de leur délivrer un permis en vue de la construction d'une maison individuelle de plain-pied de type R+1 ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Luisant de leur délivrer un permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Luisant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A ont été invités par courrier du 5 décembre 2022 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire en date du 26 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. et Mme A ont été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 décembre 2022.

3. Par mémoire en date du 26 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et à la commune de Luisant.

Fait à Orléans, le 20 mars 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.