Legislator Jurisprudence & Législation
2203233 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Reinstatement Dispute

Numéro de cause 2203233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought emergency relief to compel the administrative office (OFII) to reinstate the material reception conditions, specifically the asylum seeker's allowance (ADA), arguing that its suspension constituted a grave and manifestly illegal violation of rights due to urgency. The court granted provisional legal aid due to the urgent circumstances but found that the claims for injunction and penalty were moot because the OFII had already lifted the hold on ADA payments, thereby removing the necessity for an immediate order. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the reinstatement request but ordered the State to pay a fixed sum to the petitioner's counsel under provisions related to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Reinstatement Dispute: The court granted provisional legal aid due to the urgent circumstances but found that the claims for injunction and penalty were moot because the OFII had already lifted the hold on ADA payments, thereby removing the necessity for an immediate order. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the reinstatement request but ordered the State to pay a fixed sum to the petitioner's counsel under provisions related to legal aid costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile droit à un défenseur rétablissement des prestations d'invalidité conditions d'accueil indemnité pour détention

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid to the applicant.
Article 3
The operative article ordering the State to pay costs based on specific legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used in the reasoning to justify granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for awarding costs to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid to the applicant.

Article 3

The operative article ordering the State to pay costs based on specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros à l'expiation d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la suspension du versement de son allocation pour demandeur d'asile (ADA) ;

- la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il fait valoir que l'OFII a procédé à la levée du rejet du versement de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 14 h 00 en présence de Mme Diaw, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour le requérant, qui maintient l'ensemble de ses conclusions en l'absence de preuve du rétablissement des versements de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA).

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le directeur de l'OFII indique qu'il a été procédé à la levée du rejet des versements de l'ADA afin que ceux-ci puissent reprendre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et en tout état de cause dépourvues d'urgence particulière. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au bénéfice de Me Aline Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière