Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Unsubstantiated Claims and Irrelevant Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn opposition was filed against a payment enforcement order issued by the family allowance fund for the recovery of a social benefit overpayment, wherein the claimants alleged their requests for a waiver and installment plan went unanswered, and vaguely asserted the debt was unfounded. The court dismissed the opposition by ordinance, finding that the argument regarding the unaddressed remission requests was irrelevant to the legality of the enforcement order, and that the claim of being unfounded lacked the necessary specificity, which, despite a formal request for regularization following procedural notification, the claimants failed to supplement with adequate grounds or supporting evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Enforcement Order Opposition Dismissed Due to Unsubstantiated Claims and Irrelevant Arguments: The court dismissed the opposition by ordinance, finding that the argument regarding the unaddressed remission requests was irrelevant to the legality of the enforcement order, and that the claim of being unfounded lacked the necessary specificity, which, despite a formal request for regularization following procedural notification, the claimants failed to supplement with adequate grounds or supporting evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the application.
This provision was applied to reject the application because it lacked sufficient specificity or contained inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. C A et Mme D B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement de la somme de 3 094,53 euros correspondant à un indu de 3 374,46 euros contracté au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. M. A et Mme B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise le 18 octobre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement de la somme de 3 094,53 euros correspondant à un indu de 3 374,46 euros contracté au titre de la prime d'activité (IM3 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2021.
3. A l'appui de leur requête, M. A et Mme B soutiennent qu'ils ont sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Gard une remise gracieuse de leur dette ainsi que la mise en place d'un paiement échelonné de la dette auxquels il n'a pas été répondu. Un tel moyen, qui n'a pas trait à la régularité de la contrainte émise ou au bien-fondé de la créance, est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte. Les requérants soutiennent également, sans aucune précision, que la contrainte litigieuse est infondée. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui leur a été adressée par pli recommandé le 2 novembre 2022, dont ils ont accusé réception le 5 novembre suivant, M. A et Mme B n'ont produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de leur demande.
4. Par suite, la requête de M. A et de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.
Fait à Nîmes, le 31 janvier 2023
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.