Legislator Jurisprudence & Législation
2203232 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Attachment and Illegality

Numéro de cause 2203232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to suspend an order compelling his immediate departure from the territory and barring his return, arguing urgency due to detention, formal irregularities in the order, and a violation of his rights to private and family life under Article 8 due to five years of stable residency and family ties in the territory. The court rejected the claim based on the limited scope of review under the urgent interim relief procedure, which excludes reviewing mere administrative illegality, and determined that the applicant failed to adequately prove the necessary long-term and continuous attachment to the territory or the serious and manifest illegality of the interference with his fundamental rights, leading to the dismissal of all requests as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Suspension Rejected Due to Insufficient Proof of Attachment and Illegality: The court rejected the claim based on the limited scope of review under the urgent interim relief procedure, which excludes reviewing mere administrative illegality, and determined that the applicant failed to adequately prove the necessary long-term and continuous attachment to the territory or the serious and manifest illegality of the interference with his fundamental rights, leading to the dismissal of all requests as manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers contrôle de la détention suspension de la naturalisation licenciement administratif droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request as manifestly unfounded without a full hearing procedure.

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'organiser sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté est irrégulier en la forme ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside à Mayotte depuis plus de cinq ans et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 12 août 1997, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3.D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés.

4. D'autre part, si M. A soutient vivre à Mayotte " depuis plus de cinq ans ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant, au soutien de sa requête, d'une part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou, rédigée le 1er juillet 2022, sans indication de période de durée, d'autre part, des pièces administratives à la faible valeur probante, à l'instar d'une carte de membre d'une association et d'un certificat médical établi en 2022 au profit de son père. En outre, il ne fournit aucune indication circonstanciée ni justification probante permettant d'établir, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, le certificat médical précité qui indique que le suivi médical de son père requiert sa présence ne suffisant pas, à lui seul, à le démontrer. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.

5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203232