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2203231 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Interference

Numéro de cause 2203231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national who had resided in the territory for over nine years, primarily schooled there until 2021, and living with her family, sought an urgent suspension of an order compelling her immediate departure from French territory. The court granted the suspension, finding that the imminent expulsion constituted a serious and manifestly illegal interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term integration and stable family ties in the territory, although it rejected her request for an order to issue a work permit receipt as she had not justified initiating steps to regularize her status.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Suspension of Expulsion Order Due to Family Life Interference: The court granted the suspension, finding that the imminent expulsion constituted a serious and manifestly illegal interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long-term integration and stable family ties in the territory, although it rejected her request for an order to issue a work permit receipt as she had not justified initiating steps to regularize her status.

Mots-clés

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ressortissants étrangers sortie illégale droits de la famille autorisations de travail rupture de ban suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The execution of the prefect's order compelling the appellant to leave French territory without delay is suspended based on this article, as the judge found a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum of 500 euros to the appellant under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle vit à Mayotte depuis plus de neuf ans et y a été scolarisée jusqu'en 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 2 juillet 2022 à 13 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :

- Me Ahamada, substituant Me Rahmani, avocat de Mme C A, qui s'en rapporte à ses écritures ;

- Mme C A qui soutient vivre avec sa mère, ses trois sœurs et son frère à Bandraboua ; elle n'a plus aucune relation avec son père et ne sait pas ce qu'il est devenu ; ayant échoué deux fois au baccalauréat, elle recherche actuellement une formation.

Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience.

Le préfet de Mayotte a présenté le 2 juillet 2022 une note en délibéré après l'audience dans laquelle il conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne, né le 16 novembre 2002, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Mme C A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme C A justifie, par la production de certificats de scolarité et de bulletins de notes, vivre à Mayotte au moins depuis 2013 et y avoir été scolarisée depuis cette date jusqu'en 2021, année au cours de laquelle elle a échoué au baccalauréat. En outre, la requérante affirme vivre à Bandraboua avec sa mère et ses frères et sœurs et ne plus avoir de relations avec son père dont elle ignore ce qu'il est devenu. Eu égard à sa bonne intégration dans la société française révélée notamment par sa maîtrise de la langue française et son parcours scolaire couronné du brevet des collèges et compte tenu de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, Mme C A, qui a passé près de la moitié de sa vie à Mayotte, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme C A de quitter le territoire français sans délai.

7. Si la requérante demande également qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où elle ne justifie pas des démarches entreprises pour régulariser sa situation.

Sur les frais d'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 500 euros à Mme C A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme C A de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative

Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203231