Residence Permit Denial and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of an implicit rejection of his request for a residence permit, and an order compelling the prefect to issue various statuses, including one based on private and family life or employment, as well as legal costs. The prefect subsequently informed the court that the applicant had been issued a temporary residence permit, a fact the applicant confirmed while maintaining his claim for legal costs. Applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on requests where only the matter of costs remains, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of his annulment and injunction claims because the permit had been granted, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial and Legal Costs Dispute: The prefect subsequently informed the court that the applicant had been issued a temporary residence permit, a fact the applicant confirmed while maintaining his claim for legal costs. Applying the relevant administrative justice code provision allowing the president to rule on requests where only the matter of costs remains, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal of his annulment and injunction claims because the permit had been granted, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for issuing the ordinance regarding the withdrawal of the main requests.
Cited in the rejected request concerning the payment of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il indique que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024 qui lui a été remise le 12 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B confirme avoir reçu son titre de séjour et déclare maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022.
Vu :
- la requête en référé enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2300926 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. B a confirmé avoir reçu son titre de séjour et a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.