Building Permit Annulment Withdrawn by Both Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties initially sought the annulment of a building permit and the associated rejection of a related administrative appeal, with the permit holder counter-suing for legal costs, but both parties subsequently filed notices of withdrawal regarding their primary claims and counterclaims for costs, leading the designated magistrate to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the original petition and the respondent's withdrawal of their request for legal costs, pursuant to the court's authority to rule on such procedural matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawn by Both Parties: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the claim by M. and Mme A be formally recorded.
The court explicitly ordered that the withdrawal of M. B C's claims based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative be formally recorded.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order formalizing withdrawals and ruling on claims under Article L. 761-1.
This provision governed the claims for costs (Article 2) that were withdrawn by M. B C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme et M. D et François A, représentés par le cabinet Cassel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Martin-la-Garenne a délivré à M. C un permis construire n° PC 78567 21 00007 pour la construction d'une maison individuelle, ainsi que la décision du 24 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. C le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Verdier-Villet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. et Mme A, représentés par le cabinet Casssel, déclarent se désister purement et simplement de la présente instance, sous réserve de la renonciation de M. C aux conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, M. C, représenté par Me Verdier-Villet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A et déclare se désister des conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, M. et Mme A ont déclaré se désister de la présente requête, sous réserve de la renonciation de M. C aux conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C, aux termes d'un mémoire enregistré le 7 mars 2023, a déclaré se désister des conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à M. et Mme A, d'une part, et à M. C, d'autre part, du désistement de leurs conclusions respectives.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B C de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. D et François A, à M. B C et à la commune de Saint-Martin-la-Garenne.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.