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2203229 Généré par l'IA

Housing Office Repayment Claim Withdrawal

Numéro de cause 2203229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several decisions issued by a public housing office that demanded repayment of alleged overpayments totaling approximately €407,271.52 related to the variable distribution component of a contract dated July 1, 2020, arguing that the price adjustment lacked a contract amendment and could not be justified by a material error. However, the administrative court ultimately issued an order granting the litigant's subsequent, unconditional declaration of withdrawal from all claims, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Office Repayment Claim Withdrawal: However, the administrative court ultimately issued an order granting the litigant's subsequent, unconditional declaration of withdrawal from all claims, thereby formally acknowledging the cessation of the proceedings.

Mots-clés

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résolution du contrat procédure en annulation expulsion d'un logement modification de la demande contrat de droit administratif arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the claim as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judging panel to formally acknowledge a withdrawal of the claim via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la SAS CRAM, représentée par

Me Le Mière, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu d'un montant de 156 007,85 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise lui a demandé de lui rembourser un trop-perçu d'un montant de 251 263,67 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;

3°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle l'office public de l'habitat de l'Oise a confirmé le bien-fondé du trop-perçu d'un montant de 251 263,67 euros correspondant au terme variable de distribution dans le cadre du marché conclu le 1er juillet 2020 ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

5°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Oise une somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché dès lors qu'aucun avenant au contrat n'a été établi pour modifier le prix du marché ;

- l'office public de l'habitat de l'Oise n'est pas fondé à invoquer l'existence d'une erreur matérielle pour mettre à sa charge la somme réclamée.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la SAS CRAM déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de la SAS CRAM de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société CRAM.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CRAM et à l'office public de l'habitat de l'Oise.

Fait à Amiens, le 7 avril 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.