Legislator Jurisprudence & Législation
2203229 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Asylum Claim Leads to Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2203229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative prefectural decision that rejected their asylum application and ordered their departure from the national territory; however, after the court formally requested, pursuant to the rules of administrative justice procedure, that the applicant expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, the applicant failed to provide such confirmation, leading the court to rule, based on the relevant procedural articles, that the applicant must be deemed to have withdrawn their appeal and to officially record this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant's Failure to Confirm Asylum Claim Leads to Deemed Withdrawal of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile fiction de retrait contrôle juridictionnel délai légal de procédure révocation de la qualité de réfugié décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal of the request by Mr. A be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president of the judgment panel to record settlements by order.

Article 2

The dispositive orders that the present order be notified to Mr. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, ressortissant bangladais, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une lettre du 7 juillet 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, a été notifié le 8 juillet 2022. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Signé

M. C

La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.