Petitioner's Withdrawal of Land Division Annulment Suit and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for land division for construction, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw her entire request; the court granted the motion to acknowledge the pure and simple withdrawal of the case by the petitioner, applying provisions of the Code of Administrative Justice allowing a designated magistrate to rule on withdrawals, and consequently rejected the municipality's claim for costs related to the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Land Division Annulment Suit and Cost Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the magistrate to give formal notice of the withdrawal of the case (Article 1) and to rule on requests for costs only when no other issues remain to be judged (Article 2).
Used to formally give notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant in Article 1 of the operative part.
Used as the basis for rejecting the commune's request for costs in Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 056 240 22 Y0017 du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sarzeau s'est opposé à la déclaration préalable présentée pour la division en vue de construire du terrain situé rue Kroez Hent Vihan, ainsi que la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarzeau une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023 , la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Sarzeau conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M ; Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, la commune de Sarzeau a déclaré accepter le désistement de Mme A. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Sarzeau.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.