Orphan Pension Claim Inadmissibility Due to Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting her claim for a major disabled orphan's military pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, who resides outside the required territories and was unrepresented by counsel, failed to regularize her filing by electing domicile within the specified French or approved territories after being formally invited to do so, pursuant to the procedural rules governing jurisdiction and admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Orphan Pension Claim Inadmissibility Due to Lack of Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the core order of the decision.
This provision is the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject the application by order because it was not regularized after a request to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre des Armées du 20 novembre 2022 rejetant sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme.
Par une lettre du 28 décembre 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 décembre 2022 et dont elle a pris connaissance le 3 janvier 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 26 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD