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2203228 Généré par l'IA

Terrace Permit Annulment Refused Due to Unsubstantiated Nuisance Claim

Numéro de cause 2203228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued for the construction of a terrace, alleging it would cause significant nuisances due to the direct view it afforded onto the petitioner's private living area, following failed negotiations with the permit recipient. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to substantiate the challenge with any operative legal grounds capable of justifying the permit's annulment, as the claim was limited to asserting potential future nuisances without providing the necessary factual precision required to assess the claim's merit under the provisions concerning the rejection of inoperative or unsubstantiated appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Terrace Permit Annulment Refused Due to Unsubstantiated Nuisance Claim: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed to substantiate the challenge with any operative legal grounds capable of justifying the permit's annulment, as the claim was limited to asserting potential future nuisances without providing the necessary factual precision required to assess the claim's merit under the provisions concerning the rejection of inoperative or unsubstantiated appeals.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis motifs de fait recours en annulation en droit de l'Union aggravation de la servitude retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request for lack of operative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. D A doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire délivré le 31 mars 2022 par le maire de la commune de Belin-Beliet à M. B en tant qu'il crée une terrasse surplombant sa propriété.

Il soutient que :

- la terrasse créée sera source de nuisances importantes compte tenu de la vue directe qu'elle aura sur la zone de vie de sa propriété ;

- les tentatives de négociation avec M. B pour qu'il modifie son projet ont échoué.

M. B a présenté un mémoire le 23 août 2022, qui n'a pas été communiqué.

La commune de Belin-Beliet a présenté un mémoire en défense le 21 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En se bornant à faire état de ce que le projet de construction de M. B autorisé par l'arrêté du maire de Belin-Beliet du 31 mars 2022 sera source de nuisances pour lui compte tenu des vues créées sur sa propriété, M. A n'assortit son recours à l'encontre de cet arrêté d'aucun moyen opérant susceptible d'en justifier l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, ce recours doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copies en seront adressées à la commune de Belin-Beliet et à M. C B.

Fait à Bordeaux le 23 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière